37. Un membre du comité de discipline peut être récusé dans les cas prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Les articles 201 à 205 de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle récusation.
D. 297-2010, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).